M-35.1, r. 280 - Plan conjoint des producteurs de porcs du Québec

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19. Les contributions perçues doivent être utilisées aux fins des articles 122 et 123 ou selon les termes d’une entente prévue au chapitre VIII de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 113, a. 19.